Pour l'Office, la plainte serait toutefois irrecevable en tant qu'elle contreviendrait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 13 septembre 2019 par la Chambre de céans. Ce point de vue est toutefois erroné dès lors que la décision citée ne statue que sur la recevabilité de l'acte déposé le 22 août 2019 au greffe de la Chambre de surveillance par A______ et ne préjuge donc en rien de celle d'autres procédés de la plaignante, ni de leur bien-fondé.