c. Dans ses observations datées du 28 janvier 2020, l'Office, se référant à sa décision d'estimation du 10 janvier 2019 ainsi qu'aux décisions rendues les 13 septembre et 1er octobre 2019 par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral respectivement, a conclu à l'irrecevabilité de la plainte en tant que la plaignante y concluait à une nouvelle expertise. Il a pour le surplus conclu à son rejet en tant qu'elle portait sur le refus – qui n'était pas contesté dans le cadre de la procédure de plainte – de procéder à ce stade à une vente de gré à gré. d. Par détermination du 28 janvier 2020, B______ SA a elle aussi conclu au rejet de la plainte.