g. L'Office a rejeté ces requêtes par décision du 17 décembre 2019, reçue le 18 décembre 2019 par le conseil de A______. S'agissant plus particulièrement de la requête – subsidiaire – de nouvelle expertise, il a considéré que la question avait été définitivement réglée par les décisions rendues par la Chambre de céans le 13 septembre 2019 et par le Tribunal fédéral le 1er octobre 2019.