{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2020_2020-04-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2386841?doc=", "Checksum": "692ecf6a1ec576ac42df684187538408"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2020_2020-04-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0001/DCSO_000119_2020_A_10_2020.pdf", "Checksum": "69d32da4a8d755114cc2f46f86d93085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/10/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/10/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions auxquelles l'Office doit ordonner une nouvelle expertise de la valeur de l'immeuble à réaliser alors que la décision d'estimation est entrée en force. | ORFI.9.al2; ORFI.44; ORFI.102; LP.97.al1; LP.140.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:21", "Checksum": "f6f07b7d6ae9ed4dbc19940b0e61ede8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/10/2020\nRegeste:\nConditions auxquelles l'Office doit ordonner une nouvelle expertise de la valeur de l'immeuble à réaliser alors que la décision d'estimation est entrée en force. | ORFI.9.al2; ORFI.44; ORFI.102; LP.97.al1; LP.140.al3\n\nLe 5 juin 2019 déjà, elle a invoqué l'état de ces procédures, et notamment le dépôt\npar son mandataire d'éléments complémentaires en relation avec la demande\nd'autorisation de construire un nouveau bâtiment de trois logements sur l'une des\nparcelles, pour justifier une première requête de nouvelle expertise. Dans la\nmesure où cette requête a été rejetée par l'Office par décision du 17 juin 2019\naujourd'hui entrée en force, seuls des éléments postérieurs à cette date peuvent\nêtre pris en considération dans le cadre de l'examen de la requête des 3 et\n10 décembre 2019.\n\nLa plaignante se prévaut essentiellement à cet égard de la délivrance de\nl'autorisation de transformer la villa existante pour créer trois logements distincts,\nde l'évolution selon elle favorable de la procédure d'octroi de l'autorisation de\nconstruire un nouveau bâtiment de trois logements sur l'autre partie de l'une des\nparcelles et enfin de la possibilité de diviser ladite parcelle en deux parcelles\ndistinctes pouvant être vendues séparément. Il résulte toutefois de l'expertise\nréalisée en décembre 2018 par l'architecte mandaté par l'Office que ce dernier était\ninformé des demandes d'autorisation de construire déposées, qu'il a estimé qu'elles\navaient de bonnes perspectives d'aboutir et qu'il en a tenu compte pour évaluer la\nvaleur vénale des parcelles en fondant celle-ci, outre sur leur valeur intrinsèque,\nsur leur valeur \"de développement\", soit une valeur tenant compte des gains et des\ncoûts liés à la réalisation des projets immobiliers faisant l'objet des procédures\nd'autorisation en cours. Le développement favorable de ces procédures, anticipé\npar l'expert, ne peut dès lors être considéré comme un élément nouveau, ni a\nfortiori comme une modification des conditions d'une importance telle qu'elle\nimpose de procéder à une nouvelle estimation des immeubles à réaliser. La\npossibilité de diviser en deux la plus grande des parcelles n'a certes pour sa part\npas été mentionnée expressément dans le rapport de décembre 2018 mais, dans la\n\nA/10/2020-CS\n- 9/10 -\n\nmesure où une telle division apparaissait possible à cette époque déjà, rien ne\npermet de penser que l'expert ne l'ait pas considérée dans son estimation.\n\nLe fait que la plaignante ait reçu de la part de tiers des offres portant sur les deux\nparcelles issues de la division envisagée pour un prix très supérieur à l'estimation\nglobale de l'expert ne permet pas non plus de retenir une modification des\ncirconstances, en particulier de la conjoncture économique générale ou du marché\nimmobilier genevois. On ignore tout en effet du contexte dans lequel ces\nmanifestations d'intérêts ont été formulées, en particulier des relations entre la\nplaignante et les tiers concernés, des éléments pris en considération par ceux-ci\npour fixer le montant de leur offre, de ce que le prix offert comprend, notamment\ns'il porte également sur le \"rachat\" des prestations d'architecte d'ores et déjà\neffectuées, et des autres conditions contractuelles. Pour le surplus, et quand bien\nmême il faudrait retenir de ces offres que l'expert mandaté par l'Office – et donc\nl'Office lui-même dans sa décision d'estimation – auraient sous-estimé la valeur\nvénale des parcelles à réaliser, c'est par la voie d'une requête de nouvelle expertise\nau sens de l'art. 9 al. 2 ORFI que cette éventuelle erreur aurait pu être corrigée. En\nl'absence de toute modification déterminante de circonstances, la plaignante ne\nsaurait aujourd'hui tenter d'obtenir indirectement la reconsidération de cette\ndécision.\n\nEn rejetant la requête de nouvelle expertise formée par la plaignante, l'Office n'a\ndonc ni excédé ni mésusé de son pouvoir d'appréciation, même si l'argumentation\njuridique figurant dans la décision attaquée est, sur ce point, erronée. Il n'y a donc\npas lieu de suspendre la procédure de vente aux enchères ni d'octroyer à la\nplaignante un délai – dont elle a au demeurant déjà bénéficié en fait – pour\nformuler une proposition de vente de gré à gré. La plainte doit donc être rejetée.\n\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/10/2020-CS\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2020 par A______ contre la décision\nrendue le 17 décembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans le dossier\n20______.\n\nPréalablement :\n\nOrdonne l'apport du dossier de la cause A/19______/2019.\n\nAu fond :\n\nRejette la plainte.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur\nMathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Sylvie SCHNEWLIN\n\nVoie de recours :\n\n"}