{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2020_2020-04-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2386841?doc=", "Checksum": "692ecf6a1ec576ac42df684187538408"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2020_2020-04-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0001/DCSO_000119_2020_A_10_2020.pdf", "Checksum": "69d32da4a8d755114cc2f46f86d93085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/10/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/10/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions auxquelles l'Office doit ordonner une nouvelle expertise de la valeur de l'immeuble à réaliser alors que la décision d'estimation est entrée en force. | ORFI.9.al2; ORFI.44; ORFI.102; LP.97.al1; LP.140.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:21", "Checksum": "f6f07b7d6ae9ed4dbc19940b0e61ede8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/10/2020\nRegeste:\nConditions auxquelles l'Office doit ordonner une nouvelle expertise de la valeur de l'immeuble à réaliser alors que la décision d'estimation est entrée en force. | ORFI.9.al2; ORFI.44; ORFI.102; LP.97.al1; LP.140.al3\n\n L'estimation de la valeur de l'immeuble devant être réalisé a pour but de\ndéterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble à réaliser (art. 9 al. 1 ORFI,\napplicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 ORFI), à savoir le produit prévisible de la\nvente, mais sans devoir être la \"plus élevée possible\". Ne préjugeant en rien du\nprix qui sera effectivement obtenu lors des enchères, elle donne aux intéressés un\npoint de repère quant au montant d'une offre acceptable (ATF 129 III 595\nconsid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2019 du 8 juillet 2019 consid. 3.3.1).\nElle doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication,\nnotamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation\ndu bien-fonds à réaliser (ATF 143 III 532 consid. 2.2 et 2.3). La loi ne prescrit pas\nla méthode à suivre pour évaluer la valeur vénale d'un immeuble, la jurisprudence\n\nA/10/2020-CS\n- 7/10 -\n\nayant notamment admis celle fondée sur la pondération entre la valeur de\nrendement et la valeur réelle (ATF 134 III 42 consid. 4).\n\nL'estimation à laquelle a procédé l'Office doit être communiquée aux intéressés\n(art. 140 al. 3 LP; art. 99 al. 2 ORFI). Ceux-ci ont la possibilité, dans un délai de\ndix jours, de requérir qu'une nouvelle estimation soit réalisée à leurs frais par un\nexpert, l'autorité de surveillance statuant ensuite en dernier ressort sur le montant\nde l'estimation (art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI). Ce droit d'exiger une nouvelle\nestimation peut être exercé sans présenter de motivation particulière (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_672/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.1.1).\n\nPar la suite, soit après que sa décision sur la valeur d'estimation de l'immeuble à\nréaliser a été communiquée aux intéressés et est entrée en force, l'Office n'est tenu\nde procéder à une nouvelle estimation que si, durant la procédure d'épuration de\nl'état des charges, des modifications sont intervenues quant à la valeur de\nl'immeuble, notamment par suite de l'élimination de certaines charges ou pour des\nmotifs tenant à la conjoncture économique générale (art. 44 et 102 ORFI; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_421/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2.1). Si l'office\nopère une nouvelle estimation, chaque intéressé pourra requérir une nouvelle\nestimation par des experts aux conditions de l'art. 9 al. 2 ORFI. S'il renonce, en\nrevanche, à revoir l'estimation, plainte pourra être formée, mais seulement pour\nfaire valoir que la survenance de modifications rendait une révision de l'estimation\nnécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1.2;\n5A_421/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2.1).\n\n3.2 Dans le cas d'espèce, la réalisation des parcelles concernées a été requise aussi\nbien par un créancier gagiste que par des créanciers saisissant ordinaires. La\ndécision de l'Office estimant leur valeur, communiquée le 10 janvier 2019 aux\nintéressés, représente donc d'une part la seconde estimation requise pour la\nréalisation d'un immeuble saisi (art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI) et d'autre part\nl'estimation unique prescrite lorsque cette réalisation intervient dans une poursuite\nen réalisation de gage immobilier (art. 97 al. 1 et 155 al. 1 LP; art. 99 al. 1 ORFI).\nFaute d'avoir fait l'objet d'une plainte, et aucun intéressé n'ayant requis en temps\nutile une seconde expertise au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI, cette décision\nd'estimation est aujourd'hui entrée en force. Il n'existe donc plus de droit des\nparties à la procédure d'exécution forcée à obtenir, sans motivation particulière,\nune nouvelle évaluation par expert au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI.\n\nUne nouvelle estimation doit cependant être ordonnée dans l'hypothèse prévue par\nl'art. 44 ORFI, applicable à la poursuite en réalisation de gage immobilier par\nrenvoi de l'art. 102 al. 1 ORFI, où il faudrait retenir que la valeur de l'immeuble se\nserait modifiée au vu du résultat de la procédure d'épuration de l'état des charges\nou pour des motifs tenant à la conjoncture économique générale. Un pouvoir\nd'appréciation étendu doit à cet égard être réservé à l'Office afin de tenir compte\n\nA/10/2020-CS\n- 8/10 -\n\nau mieux des intérêts des créanciers – gagistes et ordinaires – et du débiteur à ce\nque l'immeuble soit réalisé au meilleur prix possible, ce qui pourrait rendre\nopportun une réactualisation de sa valeur, et les intérêts de ces mêmes créanciers à\nce que la réalisation intervienne dans des délais raisonnables, ce qui s'oppose à\nune nouvelle évaluation en l'absence de modifications importantes.\n\nIl ne ressort pas du dossier en l'occurrence que l'état des charges ait déjà été\ndéposé en décembre 2019, date à laquelle la plaignante a formé la requête de\nnouvelle expertise rejetée par la décision contestée. Aucune modification dans la\nvaleur des parcelles concernées ne peut donc être intervenue en l'état en relation\navec le résultat de la procédure d'épuration de cet état des charges, ce que la\nplaignante ne soutient du reste pas.\n\nLa plaignante voit en revanche dans l'évolution positive des procédures d'octroi\ndes autorisations de construire qu'elle a déposées un élément permettant\nd'admettre une modification de la valeur de ces parcelles.\n\n"}