{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2020_2020-04-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2386841?doc=", "Checksum": "692ecf6a1ec576ac42df684187538408"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2020_2020-04-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0001/DCSO_000119_2020_A_10_2020.pdf", "Checksum": "69d32da4a8d755114cc2f46f86d93085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/10/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/10/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions auxquelles l'Office doit ordonner une nouvelle expertise de la valeur de l'immeuble à réaliser alors que la décision d'estimation est entrée en force. | ORFI.9.al2; ORFI.44; ORFI.102; LP.97.al1; LP.140.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:21", "Checksum": "f6f07b7d6ae9ed4dbc19940b0e61ede8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/10/2020\nRegeste:\nConditions auxquelles l'Office doit ordonner une nouvelle expertise de la valeur de l'immeuble à réaliser alors que la décision d'estimation est entrée en force. | ORFI.9.al2; ORFI.44; ORFI.102; LP.97.al1; LP.140.al3\n\n b. La requête d'effet suspensif formée à titre préalable dans le cadre de la plainte a\nété rejetée par ordonnance de la Chambre de surveillance du 7 janvier 2020.\n\nc. Dans ses observations datées du 28 janvier 2020, l'Office, se référant à sa\ndécision d'estimation du 10 janvier 2019 ainsi qu'aux décisions rendues les\n13 septembre et 1er octobre 2019 par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral\nrespectivement, a conclu à l'irrecevabilité de la plainte en tant que la plaignante y\nconcluait à une nouvelle expertise. Il a pour le surplus conclu à son rejet en tant\nqu'elle portait sur le refus – qui n'était pas contesté dans le cadre de la procédure\nde plainte – de procéder à ce stade à une vente de gré à gré.\n\nd. Par détermination du 28 janvier 2020, B______ SA a elle aussi conclu au rejet\nde la plainte.\n\ne. La cause a été gardée à juger le 13 février 2020.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6\nal. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être\nattaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).\n\nA qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses\nintérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait,\npar une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219\nconsid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours\nle cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005,\nDALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in\nKUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).\n\nLa plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;\nart. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix\njours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La\nmotivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de\ncomprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle\ndemande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).\n\n1.2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile contre une décision ne\npouvant être contestée par la voie judiciaire par une partie à la procédure de\npoursuite susceptible d'être touchée dans ses intérêts juridiquement protégés ou de\nfait par la décision attaquée. Elle respecte la forme écrite et comporte une\nmotivation ainsi que des conclusions compréhensibles. Elle est donc en principe\nrecevable.\n\nA/10/2020-CS\n- 6/10 -\n\nPour l'Office, la plainte serait toutefois irrecevable en tant qu'elle contreviendrait à\nl'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 13 septembre 2019 par\nla Chambre de céans. Ce point de vue est toutefois erroné dès lors que la décision\ncitée ne statue que sur la recevabilité de l'acte déposé le 22 août 2019 au greffe de\nla Chambre de surveillance par A______ et ne préjuge donc en rien de celle\nd'autres procédés de la plaignante, ni de leur bien-fondé.\n\nIl est exact cela étant que la décision de l'Office du 10 janvier 2019 fixant la\nvaleur d'estimation des parcelles litigieuses, de même que sa décision du 17 juin\n2019 refusant de faire réaliser une nouvelle expertise, sont – elles – entrées en\nforce faute d'avoir été remises en cause dans les formes et délais prévus par la loi.\nLa force de chose décidée dont bénéficient ces décisions ne fait toutefois pas\nobstacle à la recevabilité de la plainte dans la mesure où la plaignante ne les\nconteste pas directement mais soutient qu'une modification des circonstances\naurait dû conduire l'Office à donner une suite favorable à sa requête des 3 et\n10 décembre 2019.\n\nLa plainte est donc recevable.\n\n2. La Chambre de surveillance ordonnera d'office l'apport du dossier de la cause\nA/19______/2019, relative à la requête de la plaignante – déclarée irrecevable par\ndécision du 13 septembre 2019 – de la seconde expertise de la valeur des parcelles\nlitigieuses au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI.\n\n3. 3.1 Dans une poursuite par voie de saisie conduisant à la réalisation forcée d'un\nimmeuble appartenant au débiteur, l'Office doit procéder à deux reprises à son\nestimation, soit une première fois lors de la saisie (art. 97 al. 1 LP) et une seconde\nfois lors de la préparation des enchères (art. 140 al. 3 LP). Dans une poursuite en\nréalisation de gage, en revanche, la valeur de l'immeuble devant être réalisé ne\ndoit être estimée qu'une fois (art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 155\nal. 1 LP; art. 99 al. 1 ORFI).\n\n"}