C. a. Par acte du 3 janvier 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le refus de l'Office d'annuler la cession de créance en faveur de B______ SA. b. Dans ses observations datées du 8 février 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. En sa qualité de créancière de la masse, dont la production avait été admise définitivement à l'état de collocation, B______ SA était en droit d'obtenir la cession des droits en application de l'art. 260 LP. Il n'appartenait pas à l'Office A/10/2019-CS - 4/7 -