{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2019_2019-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678661?doc=", "Checksum": "4ad37938da0a08280d016bda30a98c94"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2019_2019-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0001/DCSO_000170_2019_A_10_2019.pdf", "Checksum": "f163ef4112c6acbbf81549807f159377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/10/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/10/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:05", "Checksum": "9790866bbba3a27ac925e7d28c1cc31d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/10/2019\n\n2.1.2 La cession est une mesure de liquidation de la faillite, qui relève de la\ncompétence de l'administration de la faillite puis, sur plainte, de l'autorité de\nsurveillance. Il s'agit d'une décision de procédure, rendue sur la base de la teneur\nde l'état de collocation, qui détermine les créanciers, et de l'inventaire, qui\nconstate l'étendue de la masse active. Elle porte sur le droit d'un créancier\nà conduire ou poursuivre un procès concernant un droit de la masse, mais\npas sur sa légitimation, qui relève du droit matériel et doit être examinée\npar le juge. C'est ainsi au juge civil qu'il appartient, par exemple, de déterminer\nsi une société mère peut faire valoir une prétention contre sa société fille\n(ATF 138 III 628 consid. 5.5), ni l'administration de la faillite ni l'autorité de\nsurveillance ne pouvant, dans un tel cas, refuser de délivrer un acte de cession et\nfaire ainsi obstacle à l'exécution de prétentions fondées sur le droit matériel\n(ATF 107 III 91 consid. 2).\n\nAinsi, l'administration de la faillite ne peut – et ne doit – refuser la cession en\nraison d'une confusion entre les qualités de créancier et de débiteur que si le\ncréancier requérant la cession est, selon l'inventaire et l'état de collocation,\nformellement la même personne juridique que le débiteur du droit cédé. Si en\nrevanche le créancier requérant la cession et le débiteur du droit cédé sont deux\nentités juridiques distinctes, l'administration de la faillite devra délivrer un acte de\ncession. Celui-ci liera le juge civil quant à l'existence d'un mandat procédural\nconféré par la masse mais ne le dispensera pas d'examiner, en se fondant sur le\ndroit matériel, la légitimation du cessionnaire. Si cet examen le conduit à nier, en\n\nA/10/2019-CS\n- 6/7 -\n\napplication des règles sur l'abus de droit, cette légitimation, il rendra une\ndécision constatant l'impossibilité d'exécuter le mandat procédural conféré par\nl'acte de cession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2018 du 21 décembre 2018\nconsid. 4.2.3).\n\n2.2. En l'espèce, le plaignant soutient que l'Office aurait dû annuler la cession des\ndroits de la masse à l'intimée, au motif que cette dernière en serait elle-même la\ndébitrice.\n\nCet argument tombe à faux. En effet, dans le cas d'espèce, B______ SA\nn'est pas la débitrice des droits dont elle a requis la cession, puisque ceux-ci\nsont dirigés contre les anciens organes la faillie, d'ailleurs expressément désignés,\nsoit D______, L______, M______ SA et N______ SA, qui sont des entités\nformellement distinctes.\n\nA cela s'ajoute que le plaignant n'avance aucun élément permettant de retenir que\nl'intimée chercherait concrètement à l'entraver dans l'exercice de ses prétentions.\n\nC'est pour le surplus au juge du fond qu'il incombera, le cas échéant, de\ndéterminer si, au regard du droit matériel et en particulier de l'art. 2 CC, l'intimée\nest légitimée à agir en responsabilité.\n\nLa plainte doit donc être rejetée.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/10/2019-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 3 janvier 2019 par A______ contre le courrier de\nl'Office cantonal des faillites du 20 décembre 2018.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\nSiégeant :\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et\nMathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Sylvie SCHNEWLIN\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la\nChambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité\ncantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ).\nIl doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1\net 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change\n(art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un\nrecours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans\nun seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les\nconclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé\n(art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/10/2019-CS\n"}