{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2019_2019-04-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678661?doc=", "Checksum": "4ad37938da0a08280d016bda30a98c94"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2019_2019-04-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0001/DCSO_000170_2019_A_10_2019.pdf", "Checksum": "f163ef4112c6acbbf81549807f159377"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/10/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/10/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:05", "Checksum": "9790866bbba3a27ac925e7d28c1cc31d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/10/2019\n\n h. Par courriers des 21 décembre 2018 et 16 janvier 2019, A______ a\ninvité B______ SA, en sa qualité de créancière cessionnaire de la masse en\nfaillite, à intervenir dans la procédure pénale ouverte à l'encontre des organes de\nSI C______ SA. Dans le cas contraire, les autres créanciers cessionnaires seraient\nen droit de considérer que B______ SA avait renoncé à faire valoir la créance qui\nlui avait été cédée par la masse en faillite.\n\nC. a. Par acte du 3 janvier 2019, A______ a formé une plainte au sens de\nl'art. 17 LP contre le refus de l'Office d'annuler la cession de créance en faveur de\nB______ SA.\n\nb. Dans ses observations datées du 8 février 2019, l'Office a conclu au rejet de la\nplainte. En sa qualité de créancière de la masse, dont la production avait été\nadmise définitivement à l'état de collocation, B______ SA était en droit d'obtenir\nla cession des droits en application de l'art. 260 LP. Il n'appartenait pas à l'Office\n\nA/10/2019-CS\n- 4/7 -\n\nde statuer sur un éventuel conflit d'intérêts, qui relevait de la compétence du juge.\nPar ailleurs, la qualité de lésé du plaignant dans la procédure pénale ne dépendait\npas de la cession des droits de la masse, dès lors que A______ était lésé directement, en tant que créancier de la faillie.\n\nc. Par détermination datée du 15 février 2019, B______ SA a elle aussi conclu au\nrejet de la plainte, relevant que c'était au juge civil, et non à l'Office ou à l'autorité\nde surveillance, d'examiner sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit si la\ncessionnaire était proche de la débitrice. L'Office n'avait le devoir de refuser une\ntelle cession que si le créancier cessionnaire était formellement le débiteur luimême de la prétention portée à l'inventaire de la faillite.\n\nd. La cause a été gardée à juger le 15 février 2019, ce dont les parties ont été\ninformées par avis du même jour.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6\nal. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être\nattaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).\n\nA qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses\nintérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait,\npar une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219\nconsid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours\nle cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005,\nDALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in\nKUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).\n\nLa plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;\nart. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix\njours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2 La plainte a en l'espèce été déposée en temps utile et dans les formes prévues\npar la loi contre un acte pouvant être contesté par cette voie.\n\nLa qualité pour former une plainte doit par ailleurs être reconnue au plaignant,\ndont la créance a été admise à l'état de collocation.\n\n2. 2.1.1. Selon l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une\nprétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse; le produit,\ndéduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre\nde leur rang et l'excédent est versé à la masse.\n\nA/10/2019-CS\n- 5/7 -\n\nLa cession prévue par cette disposition est une institution du droit de la faillite et\ndu droit de procédure \"sui generis\" qui peut être considérée comme une \"Prozessstandschaft\", permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom\nou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions, sans qu'il devienne pour\nautant, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_344/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.1 et références citées).\n\nLe droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié\nex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier\nporté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits\nde la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de\nl'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP\n(ATF 138 III 628 consid. 5.3.2).\n\nDe jurisprudence constante (ATF 39 I 461 consid. 1), la cession des droits\nde la masse à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits cédés est\ninadmissible. Dans une telle hypothèse en effet, l'exécution par le créancier\ncessionnaire du mandat procédural qui lui est délivré serait impossible et ce\ndernier ne pourrait prétendre à un droit de préférence sur l'éventuel produit d'un\nprocès.\n\n"}