Comme l'a correctement compris l'Office, cette décision doit être interprétée en ce sens que la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx96 D ne doit pas être exécutée tant qu'il n'a pas été mis un terme définitif aux procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre du 10 décembre 2009, et ce quels que soient les actifs sur lesquels elle porte. Une telle solution s'impose notamment eu égard au fait que la conversion du séquestre en saisie définitive ne peut faire l'objet que d'un seul procès-verbal de saisie.