2. 2.1 Selon l'art. 279 al. 3 LP – dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 vu la date de la réquisition de continuer la poursuite considérée –, si le débiteur n'a pas formé opposition au commandement de payer, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date à laquelle il est en droit de le faire. Le créancier peut ainsi requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer en validation du séquestre non frappé d'opposition (DCSO/83/2005 du 17 février 2005, consid. 2b; cf. la nouvelle teneur de l'art.