L'Office a fondé sa décision de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par le fait que la procédure d'opposition au séquestre initiée par X______ était toujours pendante. Or, à teneur du considérant 2c de la décision de la Commission de surveillance du 14 octobre 2010, il convenait de suspendre l'exécution de la réquisition de continuer la poursuite dans l'attente du résultat des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre.