{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2012_2012-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676608?doc=", "Checksum": "c3a267a2b8f3b7d9db3cd0f41d2d96dc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-10-2012_2012-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000298_2012_A_10_2012.pdf", "Checksum": "caab0c2290e95beeffa51a8b32b4bf4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/10/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.07.2012 A/10/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La réquisition de continuer la poursuite en validation de séquestre ne doit pas être exécutée tant qu'il n'a pas été mis un terme définitif aux procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre. | Séquestre. 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Continuation de la poursuite\n\n Par acte du 14 juin 2010, A______ SA a porté plainte auprès de l'ancienne\nCommission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (devenue\nla présente Chambre de surveillance) contre la décision de l'Office du 31 mai\n2010, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné la conversion en saisie\ndéfinitive de tous les biens séquestrés.\n\nLa plainte a été admise par décision du 14 octobre 2010 (DCSO/446/2010),\nlaquelle n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.\n\nLe considérant 2c de ladite décision se lit comme suit:\n\n\"En l'espèce, la Commission de céans constate que la débitrice n'a pas formé\nopposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 février 2010.\nAinsi, il n'existe aucun obstacle empêchant la créancière de requérir la\ncontinuation de la poursuite, et c'est à tort que l'Office a rejeté cette réquisition.\nLa Commission de céans est consciente qu'en raison des deux actions en\nopposition à l'ordonnance de séquestre actuellement pendantes, l'exécution de la\nsaisie ne sera matériellement pas possible tant que ces procédures ne seront pas\ndéfinitivement tranchées. Ainsi, en pareil cas, il incombera à l'Office de\n\nA/10/2012-CS\n- 4/7 -\n\nsuspendre l'exécution de cette réquisition de continuer la poursuite dans l'attente\ndu résultat des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre.\"\n\nb. Par courrier du 12 décembre 2011, A______ SA a demandé à l'Office de\nconstater que le jugement du 15 mars 2010 du Tribunal de première instance et\nl'arrêt du 12 août 2010 de la Cour de justice étaient devenus définitifs et\nexécutoires, d'interpeller les banques sur la portée du séquestre, de lever le\nséquestre frappant les avoirs inscrits au nom d'O______ BV et, se fondant\nnotamment sur la décision de la Commission de surveillance du 14 octobre\n2010, de continuer la poursuite en validation du séquestre n° 10 xxxx96 D par\nvoie de saisie des avoirs appartenant à l'Etat de Z______ qui ne sont pas visés\npar une procédure de tierce-opposition, à savoir les avoirs qui ne sont pas\ninscrits au nom de X______.\n\nc. Par décision du 20 décembre 2011, l'Office a partiellement levé le séquestre\nen tant qu'il porte sur les avoirs au nom d'O______ BV, mais a refusé de\ncontinuer la poursuite n° 10 xxxx96 D par voie de saisie.\n\nL'Office a fondé sa décision de ne pas donner suite à la réquisition de continuer\nla poursuite par le fait que la procédure d'opposition au séquestre initiée par\nX______ était toujours pendante. Or, à teneur du considérant 2c de la décision\nde la Commission de surveillance du 14 octobre 2010, il convenait de suspendre\nl'exécution de la réquisition de continuer la poursuite dans l'attente du résultat\ndes procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre.\n\nD. a. Par acte déposé le 4 janvier 2012, A______ SA a formé plainte devant la\nChambre de céans contre la décision de l'Office du 20 décembre 2011 de ne pas\ncontinuer la poursuite n° 10 xxxx96 D. Elle conclut à l'annulation de cette\ndécision et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de continuer ladite poursuite par la\nsaisie définitive de l'ensemble des avoirs séquestrés dans le cadre du procèsverbal de séquestre n° 09 xxxx33 H, à l'exception de ceux inscrits au nom\nd'O______ BV, qui peuvent être libérés, et de ceux inscrits au nom de X______,\nqui demeurent séquestrés et ne seront saisis qu'une fois tranchée définitivement\nla procédure de tierce-opposition en cours.\n\nA______ SA est d'avis que le considérant 2c de la décision de la Commission de\nsurveillance du 14 octobre 2010 doit être compris comme s'appliquant aux avoirs\ninscrits au nom des opposantes. Dès lors, pour les avoirs qui ne sont inscrits ni\nau nom d'O______ BV ni au nom de X______, rien ne s'oppose à la conversion\ndu séquestre en saisie définitive.\n\nb. Dans son rapport du 25 janvier 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte,\npersistant dans les termes de sa décision.\n\nA/10/2012-CS\n- 5/7 -\n\nc. Le 25 mai 2012, l'Office fédéral de la justice a informé la Chambre de céans\nque l'Etat de Z______ avait dûment été notifié des actes de procédure par la voie\ndiplomatique, conformément à une note de l'Ambassade de Suisse à Y______ du\n14 mai 2012.\n\nL'Etat de Z______ n'a pas procédé dans le délai prévu à l'art. 16 ch. 4 de la\nConvention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des États (RS 0.273.1),\napplicable par analogie aux États non parties à ladite convention.\n\nd. Par avis du 9 juillet 2012, le greffe de la Chambre de céans a informé les\nparties que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nIl est constant qu'une décision refusant de donner suite à une réquisition de\ncontinuer la poursuite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante,\ncréancière, a qualité pour contester par cette voie.\n\n"}