Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de désigner un curateur pour faire valoir la créance alimentaire contre la volonté de la représentante légale de l'enfant, laquelle n'a par ailleurs pas été entendue par le Tribunal de protection et n'a pas pu exposer les raisons de son refus d'agir à l'encontre du père de sa fille. L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée sur ce point. 3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). ***** C/11319/2014-CS - 5/5 -