1.2. En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure concernée, soit par une personne ayant qualité pour le faire. La recourante a par ailleurs respecté le délai prévu par l'art. 450b al. 1 CC. Enfin, bien que la motivation du recours soit succincte, elle est néanmoins claire et suffisante au regard de l'art. 450 al. 3 CC. Il découle de ce qui précède que le recours est recevable.