{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11319-2014_2014-08-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639611?doc=", "Checksum": "35e928a24f7effd7fdfe8fb0ed49cdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11319-2014_2014-08-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2014/0001/DAS_000153_2014_C_11319_2014.pdf", "Checksum": "6fcb78ca2ddba8dc66c0486a37c88565"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11319/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.08.2014 C/11319/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATELLE DE PATERNITÉ; CURATELLE DE REPRÉSENTATION | CC.308.2; CC.309.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:21", "Checksum": "c42dcba73a155a22360ab99c25e5190d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.08.2014 C/11319/2014\nRegeste:\nCURATELLE DE PATERNITÉ; CURATELLE DE REPRÉSENTATION | CC.308.2; CC.309.1\n\n Le droit suisse repose sur le postulat selon lequel chaque enfant a droit à un père\njuridique. Lorsqu'un enfant n'a de lien de filiation juridique qu'avec sa mère,\nl'autorité nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et\nd'assister la mère de façon appropriée (art. 309 al. 1 CC). La curatelle dite de\npaternité est très généralement combinée avec une curatelle alimentaire (art. 308\nal. 2 CC). La curatelle doit être instituée d'office lorsque l'autorité a été informée\nde la naissance d'un enfant dépourvu de filiation juridique. La loi a en effet exclu\nla représentation de l'enfant par sa mère lorsque celle-ci est titulaire de l'autorité\nparentale, en raison d'un conflit d'intérêts réel ou en tout cas virtuel et abstrait.\nCompte tenu du droit absolu de l'enfant à faire établir sa filiation paternelle,\nl'autorité tutélaire n'a pas à procéder à une pesée d'intérêts; elle ne prendra pas en\ncompte les intérêts de tiers, notamment du père biologique ou de la mère ellemême (MEIER, in Commentaire romand, 2010, n° 1 à 13 ad art. 309 CC).\n\nL'autorité de protection peut par ailleurs conférer au curateur certains pouvoirs,\ntels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et\nd'autres droits (art. 308 al. 2 CC). Un curateur ne doit certes pas être désigné dans\n\nC/11319/2014-CS\n- 4/5 -\n\ntous les cas où un enfant naît hors mariage. Il peut être fait abstraction de\nl'institution d'une curatelle lorsque, par exemple, la mère de l'enfant, de par sa\nprofession ou sa situation financière, est en mesure de défendre correctement les\nintérêts de ce dernier, respectivement de subvenir sans restriction à son entretien\n(JT 1988 I 130). Si la mère manifeste expressément le désir qu'aucune action en\npaiement d'entretien ne soit introduite, elle doit être formellement entendue, pour\nmotiver sa position (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille,\nquatrième édition, 1998, ch. 27.20).\n\n2.2. En l'espèce, C______, née il y a bientôt une année, n'a pas été reconnue par\nson père et la Chambre de surveillance ignore les raisons pour lesquelles la\nrecourante ne souhaite pas qu'une procédure soit entreprise dans ce but. Son\nattitude va toutefois à l'encontre des intérêts de sa fille, qui a un droit à être\nreconnue légalement, quand bien même sa mère s'y oppose.\n\nC'est par conséquent à raison que le Tribunal de protection a désigné un curateur à\nl'enfant, avec mandat d'établir sa filiation paternelle.\n\nEn ce qui concerne la désignation d'un curateur pour faire valoir la créance\nalimentaire, la Chambre de surveillance relève que la recourante exerce la\nprofession de médecin, ce qui est confirmé par les indications qui ressortent du\nfichier de l'Office cantonal de la population. Il y a par conséquent lieu de\nconsidérer qu'elle est en mesure de subvenir par ses propres moyens à l'entretien\nde son enfant. Le Tribunal de protection l'a par ailleurs informée de l'obligation du\npère de sa fille de contribuer à son entretien, de sorte que la recourante est en\nmesure de prendre, en toute connaissance de cause, la décision qu'elle souhaite par\nrapport à la créance alimentaire.\n\nAu vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de désigner un curateur pour faire valoir\nla créance alimentaire contre la volonté de la représentante légale de l'enfant,\nlaquelle n'a par ailleurs pas été entendue par le Tribunal de protection et n'a pas pu\nexposer les raisons de son refus d'agir à l'encontre du père de sa fille.\n\nL'ordonnance querellée sera par conséquent annulée sur ce point.\n\n3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC).\n\n*****\n\nC/11319/2014-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/2808/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10\njuin 2014 dans la cause C/11319/2014-6.\n\nAu fond :\n\nAdmet partiellement le recours et annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a désigné\nMadame B______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs,\nboulevard Saint-Georges 16, case postale 75, 1211 Genève 8, aux fonctions de curatrice\nde la mineure C______, avec mandat de faire valoir sa créance alimentaire et en tant\nqu'elle a autorisé d'ores et déjà la curatrice à intenter, si les circonstances l'exigent, les\nactions prévues aux articles 279 et ss CC.\n\nConfirme pour le surplus l'ordonnance querellée.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/11319/2014-CS\n"}