n'a pas davantage un intérêt prépondérant à ce que la recourante reçoive des informations à son sujet; le recours ne contient d'ailleurs aucun développement sur ce point, A______ s'étant contentée de mentionner son propre intérêt à connaître ce qui a pu être dit à son sujet devant le Tribunal de protection, alors que l'art. 451 al. 1 CC se réfère à l'intérêt de la personne protégée.