3.2 Dans le cas d'espèce et en application de l'art. 451 al. 1 CC, le Tribunal de protection est tenu au secret à l'égard de la recourante, laquelle, conformément à ce qui a été établi ci-dessus, ne peut se prévaloir de la qualité de partie à la C/11302/2014-CS - 6/7 -