Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets (art. 451 al. 2 CC). Le fardeau de la preuve de l'existence d'un intérêt vraisemblable incombe au requérant, conformément à l'art. 8 CC. Un intérêt de fait suffit. L'art. 451 al. 2 CC prévoit des limitations quant à la nature et à l'ampleur des renseignements, en ce sens que seules des informations relatives à l'existence ainsi qu'aux effets d'une mesure peuvent être communiquées (op. cit. ad art. 451 n. 30).