3.1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent (art. 451 al. 1 CC). L'obligation de garder le secret vaut à l'égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et également les particuliers, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui autorisent la communication d'informations, conformément à l'art. 451 al. 1 CC. L'obligation de garder le secret vaut en particulier à l'égard des proches (par ex.