La recourante ne saurait par conséquent se prévaloir du statut de partie à la procédure et revendiquer de ce fait le droit de consulter le dossier et d'obtenir une copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014. 3. La recourante se plaint de la violation de l'art. 451 al. 1 CC, considérant qu'elle a un intérêt à savoir ce qui a été dit la concernant lors de l'instruction par-devant le Tribunal de protection et qu'elle devrait à tout le moins obtenir une copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014, afin de former éventuellement un recours contre celle-ci.