Il y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC relatif à la consultation du dossier et l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée, soit notamment à son conjoint, de recourir contre certaines décisions de l'Autorité de protection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). D'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art.