L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants.