1.2 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Formé le 7 novembre 2014 et adressé au greffe de la Cour de justice, le recours a été formé dans le délai légal. Dans la mesure où il a été formé par la personne ayant un intérêt juridique à l'annulation des décisions attaquées, il est recevable à la forme (art. 450 al. 2 ch. 3 CC).