1. 1.1 Le recours est dirigé contre deux courriers du Tribunal de protection des 8 et 30 octobre 2014, communiqués par plis simples au conseil de la recourante. Ils ne mentionnent ni la qualité de décision, ni la voie de recours. Ils n'ont pas été communiqués comme une décision; ils en revêtent toutefois matériellement les qualités, dans la mesure où ils refusent une requête de consultation de dossier et de notification d'une copie d'une ordonnance, sur la base d'une disposition légale qui permet de comprendre la motivation du refus.