La recourante a allégué que dans la mesure où elle avait requis le prononcé d'une mesure de protection en faveur de son époux, elle avait la qualité de partie à la procédure, de sorte qu'elle devait être autorisée à consulter le dossier et à prendre connaissance de l'ordonnance du 24 septembre 2014, afin de pouvoir faire valoir ses droits.