c) Par pli du 8 octobre 2014, le Tribunal de protection a informé A______ du fait que par décision du 24 septembre 2014 une mesure de curatelle de représentation avait été instaurée en faveur de B______. Aucun intérêt prépondérant ne justifiait de l'autoriser à prendre connaissance du dossier, ce d'autant plus que les éléments recueillis laissaient apparaître un risque important de conflit d'intérêts entre elle-même et son époux. Cette prise de position a été formellement confirmée par la décision DTAE/______/2014 du 12 novembre 2014.