{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11302-2014_2015-01-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639700?doc=", "Checksum": "bada805d40bac3f2ed4372ee13a35683"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11302-2014_2015-01-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000003_2015_C_11302_2014.pdf", "Checksum": "0376ca98c78cd975abed71a48860aea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11302/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.01.2015 C/11302/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONSULTATION DU DOSSIER; COPIE; DÉCISION; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; PARTIE À LA PROCÉDURE | CC.449b.1; CC.451.1; LaCC.35.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:25", "Checksum": "035eac8b6659754143fe4feac4813cf3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.01.2015 C/11302/2014\nRegeste:\nCONSULTATION DU DOSSIER; COPIE; DÉCISION; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; PARTIE À LA PROCÉDURE | CC.449b.1; CC.451.1; LaCC.35.a\n\n 3.1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts\nprépondérants ne s'y opposent (art. 451 al. 1 CC). L'obligation de garder le secret\nvaut à l'égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et\négalement les particuliers, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants\nqui autorisent la communication d'informations, conformément à l'art. 451 al. 1\nCC. L'obligation de garder le secret vaut en particulier à l'égard des proches (par\nex. les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la\npersonne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient\ntransmises, ou si elle a un \"intérêt prépondérant\" à la transmission d'informations\n(art. 451 al. 1 CC) ou, enfin, si des proches jouissent d'un droit de consulter le\ndossier en leur qualité de parties à la procédure (CommFam Protection de l'adulte,\nCOTTIER/HASSLER, ad art. 451 CC n. 10). La notion d'intérêts prépondérants\ncomme exception à l'obligation de garder le secret fait appel au principe de la\nproportionnalité. L'autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à\nune pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être\ndérogé à l'obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou\nle consentement de la personne atteinte l'autorise, en principe, à communiquer des\ndonnées.\n\nToute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de\nprotection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet\nd'une mesure de protection et quels en sont les effets (art. 451 al. 2 CC). Le\nfardeau de la preuve de l'existence d'un intérêt vraisemblable incombe au\nrequérant, conformément à l'art. 8 CC. Un intérêt de fait suffit. L'art. 451 al. 2 CC\nprévoit des limitations quant à la nature et à l'ampleur des renseignements, en ce\nsens que seules des informations relatives à l'existence ainsi qu'aux effets d'une\nmesure peuvent être communiquées (op. cit. ad art. 451 n. 30).\n\n3.2 Dans le cas d'espèce et en application de l'art. 451 al. 1 CC, le Tribunal de\nprotection est tenu au secret à l'égard de la recourante, laquelle, conformément à\nce qui a été établi ci-dessus, ne peut se prévaloir de la qualité de partie à la\n\nC/11302/2014-CS\n- 6/7 -\n\nprocédure. Ce n'est dès lors que si la personne concernée a consenti à ce que des\ninformations la concernant soient transmises ou si elle a un \"intérêt prépondérant\"\nà la transmission d'informations, que le Tribunal de protection peut passer outre\nson obligation de garder le secret. Or, B______ n'a pas consenti à la divulgation à\nson épouse de renseignements le concernant et il est douteux, compte tenu de ce\nqui ressort du dossier, qu'il soit en état de le faire. B______ n'a pas davantage un\nintérêt prépondérant à ce que la recourante reçoive des informations à son sujet; le\nrecours ne contient d'ailleurs aucun développement sur ce point, A______ s'étant\ncontentée de mentionner son propre intérêt à connaître ce qui a pu être dit à son\nsujet devant le Tribunal de protection, alors que l'art. 451 al. 1 CC se réfère à\nl'intérêt de la personne protégée.\n\nLa Chambre de surveillance relève par ailleurs que le Tribunal de protection a\nmalgré tout fourni quelques renseignements à la recourante, puisqu'il l'a informée\ndu fait qu'une mesure de curatelle de représentation avait été instituée en faveur de\nB______ et que deux intervenantes en protection de l'adulte auprès du Service de\nprotection de l'adulte avaient été désignées en qualité de co-curatrices, la décision\nayant été déclarée immédiatement exécutoire. Dès lors et en admettant que\nA______, en sa qualité d'épouse de la personne concernée par la mesure de\nprotection, ait rendu vraisemblable son intérêt personnel à être renseignée sur la\nsituation de son mari, il y a lieu d'admettre que le Tribunal de protection n'était\npas tenu de lui fournir d'autres éléments que ceux qu'il lui a communiqués par pli\ndu 8 octobre 2014. En particulier, l'art. 451 al. 2 CC ne contraint pas le Tribunal\nde protection à fournir à l'intéressé une copie de la décision prononçant la mesure\nde curatelle, ni à lui donner accès au dossier. Au demeurant, la recourante n'a\nfourni aucune explication convaincante sur les raisons pour lesquelles elle\nentendrait éventuellement recourir contre le prononcé d'une mesure de protection\nen faveur de son époux, mesure qu'elle a elle-même, bien que tardivement,\nappelée de ses vœux.\n\nA l'instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance relève enfin le\nrisque de conflit d'intérêts entre B______ et son épouse, sur lequel il n'y a pas lieu\nde s'étendre, qui n'aurait de toute évidence pas permis de tenir compte du souhait\nexprimé par cette dernière d'être nommée aux fonctions de curatrice de son époux.\n\nTotalement infondé, le recours sera rejeté.\n\n4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la\nrecourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de même montant,\nqui reste acquise à l'Etat.\n\n*****\n\nC/11302/2014-CS\n- 7/7 -\n\n"}