{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11302-2014_2015-01-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639700?doc=", "Checksum": "bada805d40bac3f2ed4372ee13a35683"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11302-2014_2015-01-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000003_2015_C_11302_2014.pdf", "Checksum": "0376ca98c78cd975abed71a48860aea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11302/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.01.2015 C/11302/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONSULTATION DU DOSSIER; COPIE; DÉCISION; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; PARTIE À LA PROCÉDURE | CC.449b.1; CC.451.1; LaCC.35.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:25", "Checksum": "035eac8b6659754143fe4feac4813cf3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.01.2015 C/11302/2014\nRegeste:\nCONSULTATION DU DOSSIER; COPIE; DÉCISION; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; PARTIE À LA PROCÉDURE | CC.449b.1; CC.451.1; LaCC.35.a\n\n La recourante a allégué que dans la mesure où elle avait requis le prononcé d'une\nmesure de protection en faveur de son époux, elle avait la qualité de partie à la\nprocédure, de sorte qu'elle devait être autorisée à consulter le dossier et à prendre\nconnaissance de l'ordonnance du 24 septembre 2014, afin de pouvoir faire valoir\nses droits. La recourante a par ailleurs exposé que le Tribunal de protection ayant\ninvoqué un possible conflit d'intérêts entre elle-même et son époux, elle avait le\ndroit de savoir ce qui avait été dit la concernant lors de l'instruction de la cause, et\ndevait pouvoir à tout le moins recevoir une copie de l'ordonnance du 24 septembre\n2014. Elle a invoqué la violation des art. 401 al. 2 CC et 451 al. 1 CC.\n\nb) Le 9 décembre 2014, le Tribunal de protection a déclaré persister dans ses\ndécisions.\n\nC/11302/2014-CS\n- 4/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le recours est dirigé contre deux courriers du Tribunal de protection des 8 et\n30 octobre 2014, communiqués par plis simples au conseil de la recourante. Ils ne\nmentionnent ni la qualité de décision, ni la voie de recours. Ils n'ont pas été\ncommuniqués comme une décision; ils en revêtent toutefois matériellement les\nqualités, dans la mesure où ils refusent une requête de consultation de dossier et\nde notification d'une copie d'une ordonnance, sur la base d'une disposition légale\nqui permet de comprendre la motivation du refus.\n\n1.2 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et\nde l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de\nrecours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b\nal. 1 CC).\n\nFormé le 7 novembre 2014 et adressé au greffe de la Cour de justice, le recours a\nété formé dans le délai légal. Dans la mesure où il a été formé par la personne\nayant un intérêt juridique à l'annulation des décisions attaquées, il est recevable à\nla forme (art. 450 al. 2 ch. 3 CC).\n\n2. La recourante se plaint de n'avoir pas été autorisée à consulter le dossier de son\népoux et de n'avoir pas reçu copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014.\n\n2.1 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de\nconsulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.\n\nL'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de\nprotection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne\nconcernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant\ndurablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième\ndegré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants.\n\nIl y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC relatif à la consultation du\ndossier et l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art.\n450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée, soit\nnotamment à son conjoint, de recourir contre certaines décisions de l'Autorité de\nprotection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le\ndossier qu'aux personnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\nD'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à\nla procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2\nch. 2 CC.\n\n2.2 En l'espèce, la procédure concernant B______ a été initiée par son fils et non\npar la recourante. Celle-ci n'a en effet déclaré requérir le prononcé d'une mesure\nde protection en faveur de son époux que le 3 octobre 2014, alors que la procédure\n\nC/11302/2014-CS\n- 5/7 -\n\nétait déjà pendante et que le Tribunal de protection lui avait, précédemment,\nrefusé l'accès au dossier.\n\nLa recourante ne saurait par conséquent se prévaloir du statut de partie à la\nprocédure et revendiquer de ce fait le droit de consulter le dossier et d'obtenir une\ncopie de l'ordonnance du 24 septembre 2014.\n\n3. La recourante se plaint de la violation de l'art. 451 al. 1 CC, considérant qu'elle a\nun intérêt à savoir ce qui a été dit la concernant lors de l'instruction par-devant le\nTribunal de protection et qu'elle devrait à tout le moins obtenir une copie de\nl'ordonnance du 24 septembre 2014, afin de former éventuellement un recours\ncontre celle-ci.\n\n"}