{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11302-2014_2015-01-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639700?doc=", "Checksum": "bada805d40bac3f2ed4372ee13a35683"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11302-2014_2015-01-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0000/DAS_000003_2015_C_11302_2014.pdf", "Checksum": "0376ca98c78cd975abed71a48860aea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11302/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.01.2015 C/11302/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONSULTATION DU DOSSIER; COPIE; DÉCISION; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; PARTIE À LA PROCÉDURE | CC.449b.1; CC.451.1; LaCC.35.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:25", "Checksum": "035eac8b6659754143fe4feac4813cf3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.01.2015 C/11302/2014\nRegeste:\nCONSULTATION DU DOSSIER; COPIE; DÉCISION; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; PARTIE À LA PROCÉDURE | CC.449b.1; CC.451.1; LaCC.35.a\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/11302/2014-CS DAS/3/2015\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MARDI 6 JANVIER 2015\n\nRecours (C/11302/2014-CS) formé en date du 7 novembre 2014 par Madame\nA______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Claudio A. REALINI, avocat,\nen l'Etude duquel elle élit domicile.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 7 janvier 2015 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me Claudio A. REALINI, avocat\nRue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) B______, originaire de Broc (Fribourg), est né le ______ 1933; il était\nmaréchal de gendarmerie, désormais à la retraite. D'un premier mariage, il a une\nfille, C______, née le ______ 1953 et un fils, D______, né le ______ 1960.\n\nLe 7 février 2014, il a épousé en secondes noces A______, née le ______ 1954,\naide-soignante dans un EMS, laquelle s'était occupée de la mère de B______.\n\nb) Le 10 juin 2014, D______ a contacté le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), afin de dénoncer la situation dans\nlaquelle se trouvait son père, qui s'était présenté quelques jours auparavant à son\ndomicile, affamé, apeuré, tenant des propos incohérents et ressemblant à un\nclochard. Il n'avait que 4 fr. 05 sur lui et n'avait plus sa carte bancaire.\n\nc) Selon un certificat médical du 13 juin 2014, B______ souffrirait d'une atteinte\nfrontale et était, au moment de la visite, confus et désorienté.\n\nLe 5 juillet 2014, B______ a été hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée. Selon un\ncertificat médical du 29 avril 2014 (recte : 29 juillet 2014), il est incapable de\ngérer ses biens et nécessite la mise en place d'une mesure de protection.\n\nd) D______ a été entendu par le Tribunal de protection le 24 septembre 2014. Il a\nexpliqué que son père, toujours hospitalisé en psychogériatrie, s'était marié le 7\nfévrier 2014 à l'insu de ses proches. En ce qui concerne la situation personnelle de\nB______, il a indiqué que celui-ci est au bénéfice d'une rente AVS et d'une rente\nde son institution de prévoyance, qui s'élèvent, au total, à environ 7'100 fr. par\nmois.\n\ne) Par courrier du 23 septembre 2014, A______ a demandé à pouvoir consulter le\ndossier de son époux auprès du Tribunal de protection, qui lui a répondu le 25\nseptembre que l'accès au dossier lui était refusé, sur la base de l'art. 451 al. 2 CC.\n\nB. a) Par ordonnance DTAE/______/2014 du 24 septembre 2014, le Tribunal de\nprotection a notamment instauré une mesure de curatelle de représentation en\nfaveur de B______, a désigné deux collaboratrices du Service de protection de\nl'adulte aux fonctions de co-curatrices et les a chargées de représenter B______ en\nmatière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes, de lieu\nde vie et dans différentes procédures pénales et civiles, ainsi que dans ses rapports\njuridiques avec les tiers, dans les limites du mandat.\n\nLe Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des informations figurant dans le\ncertificat médical versé à la procédure que B______, en raison de troubles\ncognitifs, était privé de sa capacité de discernement, ce qui le rendait incapable de\n\nC/11302/2014-CS\n- 3/7 -\n\ngérer ses affaires, la situation étant durable compte tenu de son âge et étant\nsusceptible de s'aggraver.\n\nb) Par courrier du 3 octobre 2014 adressé au Tribunal de protection, A______ a\ndéclaré requérir le prononcé d'une mesure de protection en faveur de son époux et\na manifesté le souhait d'être désignée aux fonctions de curatrice, conformément à\nl'art. 401 al. 2 CC; elle a, à nouveau, sollicité l'accès au dossier.\n\nc) Par pli du 8 octobre 2014, le Tribunal de protection a informé A______ du fait\nque par décision du 24 septembre 2014 une mesure de curatelle de représentation\navait été instaurée en faveur de B______. Aucun intérêt prépondérant ne justifiait\nde l'autoriser à prendre connaissance du dossier, ce d'autant plus que les éléments\nrecueillis laissaient apparaître un risque important de conflit d'intérêts entre\nelle-même et son époux.\n\nCette prise de position a été formellement confirmée par la décision\nDTAE/______/2014 du 12 novembre 2014.\n\nd) Par courrier du 28 octobre 2014, A______ a sollicité qu'une copie de\nl'ordonnance du 24 septembre 2014 lui soit transmise.\n\ne) Par pli du 30 octobre 2014, le Tribunal de protection a refusé de donner suite à\ncette requête, en se fondant sur l'art. 451 al. 1 CC.\n\nLe 12 novembre 2014, le Tribunal de protection a rendu une décision formelle sur\nce point (DTAE/______/2014).\n\nC. a) Le 7 novembre 2014, A______ a formé un recours contre les décisions du\nTribunal de protection lui refusant l'accès au dossier de B______ et refusant de lui\ntransmettre une copie de l'ordonnance du 24 septembre 2014.\n\n"}