C/11267/2005-CS - 15/15 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5284/2015 rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11267/2005-6. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______.