Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les modalités prévues par le premier juge. 5. Les autre dispositions prises par le Tribunal de protection dans l'ordonnance querellée sont adéquates et seront donc aussi confirmées. Infondé le recours sera rejeté. 6. Les frais du recours seront fixés à 400 fr. Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant qu'elle a versée, qui restera acquise à l'Etat Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al.1 let. c CPC). *****