CANTIENI et SIMONI, in SCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, op. cit., pp. 636, 650, 654), ou encore des mesures d'accompagnement prévues aux art. 307 et 308 CC (FASSBIND, RMA 2014/2, pp. 95 ss, 107 note 42; SCHWENZER/ BÜCHLER/COTTIER, op. cit., p. 654; SÜNDERHAUF/WIDRIG, op. cit., p. 901). Aussi, si cela suffit à permettre aux parents d'exercer l'autorité conjointe, l'autorité de protection de l'enfant peut octroyer celle-ci tout en se limitant à rappeler les C/11267/2005-CS - 12/15 -