Les motifs de retrait de l'autorité parentale énumérés à l'art. 311 al. 1 CC ne sont pas les seuls justifiant de refuser l'autorité parentale conjointe, l'art. 298b al. 2 CC étant une clause générale ouverte laissant de la place pour d'autres cas fondés de refus (BO 2012 CN 1638, 1644, 1646; ATF 5A_923/2004 du 27 août 2015 consid. 4.5). Cependant, comme dans le cas d'un retrait de l'autorité parentale sur la base de l'art. 311 al. 1 CC, le seuil pour refuser l'autorité parentale conjointe est fixé très haut et ce refus, apparaissant comme la mesure la plus incisive, ne doit intervenir que subsidiairement, à titre d'ultima ratio (GLOOR/SCHWEIGHAUSER, FamPra 2014/1, pp. 1 ss, 7;