L'art. 311 al. 1 CC stipule que l'autorité de protection de l'enfant retire l'autorité parentale si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisants, lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1), ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Les motifs de retrait de l'autorité parentale énumérés à l'art.