1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 2. La recourante conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour procéder à une expertise psychologique du père des enfants afin de déterminer ses capacités parentales.