Le SPMi a estimé que les allégations d'attouchement formulées par A______ paraissaient peu tangibles puisqu'en 2009, la Brigade des mineurs n'avait rien constaté, que C______ avait infirmé les propos de sa mère au cours de son audition et que la Doctoresse E______ avait constaté, aussi bien en 2010 qu'en 2015, que le développement psychoaffectif de cette enfant était bon. Dès lors, le SPMi a considéré qu'aucun danger immédiat n'était à craindre pour les enfants et qu'il n'y avait pas de raison de conditionner le droit de visite de B______ à la présence d'un tiers.