c) Par lettre du 27 janvier 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. d) Par courrier du 3 février 2016, le SPMi a indiqué qu'il ressortait d'un bref échange téléphonique avec B______ que ce dernier avait rencontré la Doctoresse E______ à mi-janvier 2016 et qu'une prochaine rencontre en présence des enfants était envisagée, pour autant que A______ ne s'y oppose pas. Au surplus, le SPMi a persisté dans les termes de ses rapports et préavis des 13 mars et 2 juillet 2015.