{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11267-2005_2016-03-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639984?doc=", "Checksum": "638bbba2e6dc14125378baa350048368"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11267-2005_2016-03-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0000/DAS_000074_2016_C_11267_2005.pdf", "Checksum": "3b3010859328334a0ce01e6addce05fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11267/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.03.2016 C/11267/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORITÉ PARENTALE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.311; CC.307; CC.273; CC.298a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:11", "Checksum": "28be16e61425ced6f44837166010c196", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.03.2016 C/11267/2005\nRegeste:\nAUTORITÉ PARENTALE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.311; CC.307; CC.273; CC.298a\n\n 4.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait également prendre en considération les\nvœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il\ns'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le\ndéveloppement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal\nfédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 3/2006 p. 760) -\npermettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90\nconsid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007\ndu 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011\nconsid. 3.5.1). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de\nvisite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du\n16 novembre 2007 consid. 3.2).\n\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de\nvisite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404, in JdT 1998 I 46 consid. 3d).\n\nC/11267/2005-CS\n- 14/15 -\n\n4.3 En l'espèce, la Chambre de surveillance retient, à l'instar du Tribunal de\nprotection, qu'il est conforme à l'intérêt de C______ et de D______ d'accorder au\npère un droit de visite progressif, hors la présence de la recourante ou d'un tiers\nsurveillant, selon les modalités prévues dans l'ordonnance.\n\nSur ce point, il y a lieu de se référer aux rapports précis et complets du SPMi du\n13 mars 2015 et du 2 juillet 2015. Bien qu'elle n'ait pas pris de conclusion\nformelle sur ce point, la recourante a critiqué ce droit de visite en estimant\nnotamment que le Tribunal de protection ne pouvait pas se trouver toujours\nderrière le père des enfants pour vérifier si ses débordements d'affection\nreprendraient de plus belle, s'il irait consulté la Doctoresse E______, s'il irait à\nl'école des parents et ce qu'il ferait pendant les visites avec ses enfants.\n\nOr, les cautèles posées par l'ordonnance sont suffisantes dans la mesure où il a été\nfait instruction au père de ne pratiquer avec ses filles que des activités adaptées à\nleurs âges et que ce dernier s'est engagé, ainsi qu'on l'a vu, à suivre des cours\nauprès de l'Ecole des parents et à consulter la Doctoresse E______.\n\nD'autre part, le Tribunal de protection a ordonné une curatelle d'organisation et de\nsurveillance des relations personnelles de sorte que les curateurs désignés\npourront veiller au bon déroulement des relations personnelles entre le père et ses\nfilles.\n\nDans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les modalités prévues par le\npremier juge.\n\n5. Les autre dispositions prises par le Tribunal de protection dans l'ordonnance\nquerellée sont adéquates et seront donc aussi confirmées.\n\nInfondé le recours sera rejeté.\n\n6. Les frais du recours seront fixés à 400 fr. Ils seront mis à la charge de la\nrecourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance\ndu même montant qu'elle a versée, qui restera acquise à l'Etat\n\nEu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al.1\nlet. c CPC).\n\n*****\n\nC/11267/2005-CS\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2016 par A______ contre\nl'ordonnance DTAE/5284/2015 rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal de\nprotection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11267/2005-6.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours et confirme l'ordonnance querellée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de A______.\n\nDit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à\nl'Etat de Genève.\n\nDit que chaque partie supporte ses dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nCédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/11267/2005-CS\n"}