{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11267-2005_2016-03-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639984?doc=", "Checksum": "638bbba2e6dc14125378baa350048368"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11267-2005_2016-03-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0000/DAS_000074_2016_C_11267_2005.pdf", "Checksum": "3b3010859328334a0ce01e6addce05fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11267/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.03.2016 C/11267/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORITÉ PARENTALE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.311; CC.307; CC.273; CC.298a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:11", "Checksum": "28be16e61425ced6f44837166010c196", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.03.2016 C/11267/2005\nRegeste:\nAUTORITÉ PARENTALE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.311; CC.307; CC.273; CC.298a\n\nAussi, si cela suffit à permettre aux parents d'exercer l'autorité conjointe, l'autorité\nde protection de l'enfant peut octroyer celle-ci tout en se limitant à rappeler les\n\nC/11267/2005-CS\n- 12/15 -\n\npère et mère à leurs devoirs ou à leur donner des indications ou instructions\nrelatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, sur la base de l'art. 307\nal. 3 CC.\n\n3.2 En l'espèce, le père des enfants a déposé sa requête en attribution de l'autorité\nparentale conjointe avant le 1er juillet 2015 concernant deux enfants nés avant le\n1er juillet 2014, de telle sorte que l'art. 298b CC s'applique par analogie à l'examen\nde cette requête, conformément à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, sans que des faits\nnouveaux soient nécessaires.\n\nSur le fond, comme l'a relevé le Tribunal de protection, le père des enfants a\nmontré qu'il désirait s'investir pour ses enfants et avoir le droit de faire part de son\navis quant aux décisions à prendre les concernant.\n\nLes allégations successives de A______, selon lesquelles B______ aurait pratiqué\nde l'exhibitionnisme devant sa fille aînée, puis selon lesquelles il lui aurait fait\nsubir des attouchements sexuels durant la même période, n'ont pas été confirmées\npar C______, ni devant la police en 2009, ni devant la pédopsychiatre en 2015, ni\ndevant le SPMi en 2015 également. Ayant vu l'enfant à l'occasion de deux séries\nde consultations dans le même intervalle, le médecin précité n'a pas observé de\nperturbation du développement psychoaffectif de C______, qui aurait pu révéler\nla réalisation de tels actes par son père. La Doctoresse E______ a précisé que cette\nenfant semblait en mesure de distinguer les gestes de l'ordre affectif de ceux ayant\nune connotation sexuelle. A dix ans, cette fille aurait donc été capable de parler\nd'atteintes sexuelles à son encontre si elle en avait fait l'objet. Les allégations de la\nmère quant à des actes d'exhibitionnisme et d'attouchements commis par le père\nsur C______ ne sont donc pas prouvées.\n\nCertes, le père est parfois envahissant vis-à-vis de ses filles, il les câline\nexcessivement et les serre parfois trop fort dans ses bras. Ces affirmations de la\nmère ont été entendues plusieurs fois, notamment par le SPMi, par la\npédopsychiatre puis par le Tribunal de protection lors de l'audience. En outre, les\ndeux mineures s'en sont plaintes lorsqu'elles ont été entendues par le SPMi. Elles\nont clairement dit trouver ces marques d'affection excessives. En plus, elles ont\naffirmé que cela les gênait, et qu'elles demandaient à leur père de cesser, mais\nqu'il continuait.\n\nCela étant, le comportement du père des enfants ne constitue pour ses filles aucun\ndanger imminent qui s'opposerait, dans leur intérêt, à l'attribution de l'autorité\nparentale conjointe. En tant qu'elles n'ont rien de pénalement répréhensible, les\nmarques d'affection excessives d'un père vis-à-vis de ses enfants ne constituent\npas non plus, des motifs s'opposant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe\ndès lors qu'elles n'ont pas un lien de causalité avec les capacités du père à prendre\ndes décisions adaptées pour ses enfants.\n\nC/11267/2005-CS\n- 13/15 -\n\nLa décision du Tribunal de protection n'est donc pas critiquable sur ce point. Elle\nsera confirmée, ce d'autant plus que le père des enfants a été rendu attentif à\nl'inadéquation de certaines activités qu'il pratiquait avec les enfants, ainsi qu'aux\ninquiétudes de la mère à cet égard. Il en a pris conscience et il a pris divers\nengagements qu'il semble avoir tenus jusqu'ici.\n\n4. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que\nl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles\nindiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).\n\nLe droit aux relations personnelles – qui est considéré comme un droit de la\npersonnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt – vise à\nsauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5;\nATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse\nde la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport\nde l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif\ndans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).\n\nL'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être\nappropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des\ncirconstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation\nle plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents\nsont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte\nnotamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La\ndisponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie,\nsa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères\npertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 14 ad art. 273\nCC).\n\n"}