{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11267-2005_2016-03-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639984?doc=", "Checksum": "638bbba2e6dc14125378baa350048368"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-11267-2005_2016-03-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0000/DAS_000074_2016_C_11267_2005.pdf", "Checksum": "3b3010859328334a0ce01e6addce05fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11267/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.03.2016 C/11267/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORITÉ PARENTALE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.311; CC.307; CC.273; CC.298a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:11", "Checksum": "28be16e61425ced6f44837166010c196", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.03.2016 C/11267/2005\nRegeste:\nAUTORITÉ PARENTALE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.311; CC.307; CC.273; CC.298a\n\n2. La recourante conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal de\nprotection pour procéder à une expertise psychologique du père des enfants afin\nde déterminer ses capacités parentales.\n\n2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53\nal. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge\nd'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas\nl'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier\ncontient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits\n(ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du\n1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79).\n\n2.2 En l'espèce, la recourante indique qu'elle doute des capacités parentales du\npère des enfants, prétend que ce dernier a une peur immodérée de la saleté et des\nmicrobes, qu'il panique lorsque quelque chose tombe par terre, qu'il fait preuve\nd'une immaturité extrême, qu'il est jaloux lorsque ses filles invitent des camarades\nquand il est présent et qu'il est narcissique, souhaitant que celles-ci l'admirent et\npartagent ses passions. Elle indique qu'elle aurait souhaité une expertise\npsychologique du père des enfants, sans toutefois motiver de façon très précise\ncette demande.\n\nDans le cas particulier, la Chambre de surveillance s'estime, à l'instar du Tribunal\nde protection, suffisamment renseignée par les rapports très complets du SPMi\npour statuer sur le recours. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise\npsychologique du père des enfants.\n\nLa recourante sera donc déboutée de sa conclusion principale.\n\n3. La recourante a également conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, sans\ntoutefois prendre de conclusions spécifiques, notamment sur la question de\nl'attribution de l'autorité parentale conjointe ou sur les modalités du droit de visite\ndu père. Il ressort toutefois de son recours qu'elle critique ces points.\n\n3.1 A teneur de l'article 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et\nque le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe\nsur la base d'une déclaration commune.\n\nLorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut\ns'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant,\nlaquelle institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne\n\nC/11267/2005-CS\n- 11/15 -\n\ncommande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette\ndernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 1 et 2 CC).\n\nSi l'enfant est né avant le 1er juillet 2014 et que la requête unilatérale en attribution\nde l'autorité parentale conjointe est déposée dans le délai d'un an courant jusqu'au\n30 juin 2015, le requérant n'a pas besoin de démontrer l'existence de faits\nnouveaux qui justifieraient de modifier le régime de l'autorité parentale (art. 12\nal. 4 Tit. Fin. CC).\n\nCes dispositions instaurent depuis le 1er juillet 2014 le principe selon lequel\nl'autorité parentale conjointe constitue la règle (Message du Conseil fédéral\nconcernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du\n16 novembre 2011, ci-après : MCF, FF 2011 p. 8339). Il ne peut être dérogé à ce\nprincipe que dans des cas exceptionnels s'il est démontré que l'autorité parentale\nconjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère\ndéterminant (art. 296 al. 1 CC; DAS/160/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1;\nDAS/90/2015 du 1er juin 2015 consid. 2.1);\n\nL'art. 311 al. 1 CC stipule que l'autorité de protection de l'enfant retire l'autorité\nparentale si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou\nparaissent d'emblée insuffisants, lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie,\nd'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère\nne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1), ou\nlorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils\nont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Les motifs de retrait de\nl'autorité parentale énumérés à l'art. 311 al. 1 CC ne sont pas les seuls justifiant de\nrefuser l'autorité parentale conjointe, l'art. 298b al. 2 CC étant une clause générale\nouverte laissant de la place pour d'autres cas fondés de refus (BO 2012 CN 1638,\n1644, 1646; ATF 5A_923/2004 du 27 août 2015 consid. 4.5). Cependant, comme\ndans le cas d'un retrait de l'autorité parentale sur la base de l'art. 311 al. 1 CC, le\nseuil pour refuser l'autorité parentale conjointe est fixé très haut et ce refus,\napparaissant comme la mesure la plus incisive, ne doit intervenir que\nsubsidiairement, à titre d'ultima ratio (GLOOR/SCHWEIGHAUSER, FamPra 2014/1,\npp. 1 ss, 7; PICHONNAZ/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 28; RÜETSCHI in\nSCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, FamPra 2012, pp. 627 ss, 629;\nSÜNDERHAUF/WIDRIG, PJA 2014, pp. 885 ss, 901). L'autorité parentale exclusive\npeut seulement être prononcée si d'autres solutions ne suffisent pas pour permettre\nl'exercice de l'autorité parentale conjointe, telles que la médiation (BO 2013 CE 5,\n6; CANTIENI et SIMONI, in SCHWENZER/BÜCHLER/COTTIER, op. cit., pp. 636,\n650, 654), ou encore des mesures d'accompagnement prévues aux art. 307 et 308\nCC (FASSBIND, RMA 2014/2, pp. 95 ss, 107 note 42; SCHWENZER/\nBÜCHLER/COTTIER, op. cit., p. 654; SÜNDERHAUF/WIDRIG, op. cit., p. 901).\n\n"}