Il résulte de ce qui précède que certes, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de première instance n’était plus exercé depuis plusieurs mois lorsque l’ordonnance litigieuse a été rendue. Le recourant ne manifestait toutefois pas l’intention de contraindre sa fille à s’y soumettre, de sorte qu’il n’y avait aucune nécessité de modifier le droit de visite sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, l’ordonnance rendue, en tant qu’elle fait reposer sur les épaules de la mineure la responsabilité d’entretenir, ou pas, des relations personnelles avec son père, apparaît inadéquate.