Cela étant, la Chambre de surveillance relève qu’aucune des parties n’avait formellement sollicité auprès du Tribunal de protection la modification du droit de visite du recourant. Le Tribunal de protection a certes la compétence de modifier les relations personnelles fixées par le juge du divorce, même en cas de différend entre les parties. Encore faut-il, pour qu’il soit fondé à prononcer des mesures provisionnelles, que celles-ci soient nécessaires, au sens de l’art. 445 al. 1 CC. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.