, il s’agissait de revoir le maintien de l’autorité parentale tel que fixé dans le jugement de divorce et non de prononcer, le cas échéant, une mesure de retrait de celle-ci fondée sur l’art. 311 CC. Dès lors, la compétence du Tribunal de protection pour statuer sur cette question est douteuse; elle ne fait toutefois pas l’objet de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne sera pas examinée plus avant. 2.2.2 L’ordonnance objet de la présente décision est celle rendue à titre provisionnel le 17 novembre 2023, qui a notamment modifié le droit aux relations personnelles entre la mineure et son père, tel que fixé par le jugement de divorce.