C/11260/2012-CS - 13/16 - protection n’est compétente qu’en cas d’accord des parents ou de décès de l’un deux, cas non pertinents en l’espèce. Le Tribunal de protection est certes compétent, lorsqu’un mineur est en danger, pour retirer l’autorité parentale, aux conditions très strictes de l’art. 311 CC. Dans le cas d’espèce toutefois et selon la compréhension de la Chambre de surveillance, il s’agissait de revoir le maintien de l’autorité parentale tel que fixé dans le jugement de divorce et non de prononcer, le cas échéant, une mesure de retrait de celle-ci fondée sur l’art. 311 CC.