2 CC), de l’attribution de l’autorité parentale consécutive au décès du détenteur (art. 297 al. 2/art. 315b al. 2 CC), de l’attribution de l’autorité parentale et/ou de la contribution d’entretien qui repose sur un accord soumis à ratification (art. 134 al. 3/art. 315b al. 2 CC) (MEIER/STETTLER, op. cit. n. 1778). 2.1.3 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable aux procédures concernant les mineurs par le biais de l’art. 314 al. 1 CC).