A la suite de la limitation des compétences du juge matrimonial pour la période postérieure au jugement, l’autorité de protection de l’enfant est seule compétente, depuis le 1er janvier 2000, dans les cas suivants : la demande de modification du jugement matrimonial ne porte que sur les mesures de protection au sens étroit (cf. art. 315b al. 2 CC) ; la question des mesures de protection de l’enfant se pose dans le cadre d’une demande de modification qui ne porte que sur la règlementation des relations personnelles prévue par le jugement (art. 134 al. 4 in fine/art. 315b al. 2 CC), de l’attribution de l’autorité parentale consécutive au décès du détenteur (art.