3, 1ère phr., art. 297 al. 2 CC). Les autres droits et devoirs parentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à l’exception des relations personnelles : la compétence de modification appartient ici à l’autorité de protection même en cas de différend, sauf lorsque le juge est aussi appelé à statuer sur l’autorité parentale ou sur la garde ou sur l’entretien (art. 134 al. 4 CC : exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par attraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de prononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 309 ss CC) prises hors procédure matrimoniale (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd.