1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans le délai utile de dix jours (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC), par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC) et dans le respect des conditions de l’art. 450 al. 3 CC, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).