Ainsi, la compétence pour statuer sur les relations personnelles revenait au Tribunal de première instance, puis à la Chambre civile de la Cour de justice après l’appel formé par le recourant. Par ailleurs, réserver un droit de visite au recourant d’entente avec sa fille n’était pas une mesure de protection au sens de l’art. 307 CC. Le recourant a relevé en outre que les expertes avaient notamment indiqué ce qui suit : « l’opinion de F______ ne peut pas être retenue telle quelle puisque cette enfant est instrumentalisée, elle ne peut dès lors avoir un avis éclairé sur la question du droit de visite avec son papa ». A titre préalable, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif.